Article D511-67 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 mai 2009 est l'article : Décret n°91-916 du 16 septembre 1991 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Les représentants des lycéens au conseil académique de la vie lycéenne sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
Le vote est personnel et secret.
Le vote par correspondance est autorisé.
Les électeurs sont répartis en trois collèges :
a) Le premier collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées d'enseignement général et technologique ;
b) Le deuxième collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées professionnels ;
c) Le troisième collège comprend les représentants des élèves, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements régionaux d'enseignement adapté.
Le collège mentionné au c n'est créé que lorsqu'un ou plusieurs établissements régionaux d'enseignement adapté accueillant des élèves de niveau lycée sont implantés dans la circonscription électorale.

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