Article D511-65 du Code de l'éducation

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Version21/05/2009
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-916 du 16 septembre 1991 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

Le conseil académique de la vie lycéenne comprend des représentants de l'éducation nationale nommés par le recteur d'académie et des conseillers régionaux nommés par le recteur d'académie sur proposition du président du conseil régional.
Il peut comprendre également :
a) Des représentants des autres administrations de l'Etat ;
b) Des représentants des départements et des communes ;
c) Des représentants des parents d'élèves ;
d) Des représentants du monde associatif, périscolaire, culturel ou économique.
Ces membres sont désignés par le recteur d'académie respectivement après consultation des collectivités territoriales, des associations ou des organisations représentatives concernées.
Dans le cas où le conseil comprend des personnalités représentant le monde économique, il est fait appel, à parité, à des représentants des organisations d'employeurs et de salariés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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