Article D511-64 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009
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Version29/04/2017
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-916 du 16 septembre 1991 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-642 du 26 avril 2017 - art. 4

Le recteur fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, représentants titulaires et suppléants des élèves siégeant au conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements de l'académie.

Entrée en vigueur le 29 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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