Article D511-64 du Code de l'éducation

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Version21/05/2009
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Version29/04/2017
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-916 du 16 septembre 1991 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

Le recteur d'académie fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, représentants titulaires et suppléants des élèves siégeant au conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements de l'académie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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