Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur d'académie, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté.
L'article D. 511-63 du code de l'éducation précise que « dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur d'académie, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaires dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) ». Il appartient donc au recteur d'académie d'accueillir les propositions faites par les élèves, pour des projets qui les impliquent fortement.
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Ils sont régis par les articles D.511-63 à D.511-73 du code de l'éducation. Présidé par le recteur, le CAVL comprend au maximum 40 membres, dont des élus des conseils de la vie lycéenne (CVL)1, des représentants de l'administration académique et des conseillers régionaux. Il comprend souvent des personnels (chefs d'établissement, professeurs, conseiller principal d'éducation...), des… Les conseils académiques de la vie lycéenne ont été créés par le décret no 91-916 du 16 septembre 1991. Ils sont régis par les articles D.511-63 à D.511-73 du code de l'éducation.
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