Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre Ier : Les droits et obligations des élèves / Chapitre unique / Section 3 : Conseil national et conseil académique de la vie lycéenne / Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne
Article D511-63 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version21/05/2009
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté.
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L'article D. 511-63 du code de l'éducation précise que « dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur d'académie, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaires dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) ». Il appartient donc au recteur d'académie d'accueillir les propositions faites par les élèves, pour des projets qui les impliquent fortement.
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