Article D511-63 du Code de l'éducation

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Version21/05/2009
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°91-916 du 16 septembre 1991 - art. 1 (Ab), Décret n°91-916 du 16 septembre 1991 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur d'académie, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


M. Ciotti Éric · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

L'article D. 511-63 du code de l'éducation précise que « dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur d'académie, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaires dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) ». Il appartient donc au recteur d'académie d'accueillir les propositions faites par les élèves, pour des projets qui les impliquent fortement.

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