Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre Ier : Les droits et obligations des élèves / Chapitre unique / Section 3 : Conseil national et conseil académique de la vie lycéenne / Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne
Article D511-63 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version21/05/2009
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur d'académie, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté.
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L'article D. 511-63 du code de l'éducation précise que « dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur d'académie, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaires dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) ». Il appartient donc au recteur d'académie d'accueillir les propositions faites par les élèves, pour des projets qui les impliquent fortement.
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