Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre Ier : Les droits et obligations des élèves / Chapitre unique / Section 3 : Conseil national et conseil académique de la vie lycéenne / Sous-section 1 : Le Conseil national de la vie lycéenne
Article D511-62 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version21/05/2009
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Le Conseil national de la vie lycéenne se réunit au moins deux fois par an. Ses séances ne sont pas publiques.
Le Conseil national de la vie lycéenne peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour et avec l'accord de son président, toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.
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En vertu de l'article D. 511-59 du code de l'éducation, « le Conseil national de la vie lycéenne (CNVL) peut être consulté par le ministre chargé de l'éducation sur les questions relatives à la vie matérielle, sociale, culturelle et sportive et au travail scolaire dans les lycées et dans les établissements régionaux d'enseignement adapté » et être « tenu informé des grandes orientations de la politique éducative dans les lycées ». L'article D. 511-62 précise que « le CNVL se réunit au moins deux fois par an ».
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