Article D511-61 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009
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Version29/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-1293 du 18 décembre 1995 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant lorsqu'il perd la qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change de collège électoral ou quitte l'académie.
Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Sortie de vigueur le 29 avril 2017

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