Article D511-60 du Code de l'éducation

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-1293 du 18 décembre 1995 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
Il se compose de trente-trois membres répartis de la manière suivante :
1° Trente membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison d'un titulaire et d'un suppléant ;
2° Les trois représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de l'éducation ou leurs suppléants, pour la durée de leur mandat au titre de ce conseil.
Pour l'application du 1°, lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Sortie de vigueur le 29 avril 2017

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