Article D511-60 du Code de l'éducation

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Version29/04/2017
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-1293 du 18 décembre 1995 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1

Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.

Il se compose de soixante-quatre membres répartis de la manière suivante :

1° Soixante membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par académie ;

2° Les quatre représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de l'éducation ou leurs suppléants, pour la durée de leur mandat au titre de ce conseil.

Pour l'application du 1°, les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidats titulaires et, pour chacun d'entre eux, d'un suppléant. Les candidats se présentent en binôme et sont de sexe différent. Le candidat et son suppléant sont de même sexe. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.

Les membres de chaque binôme élu siègent alternativement au Conseil national de la vie lycéenne. Sont appelés à siéger à la première réunion du Conseil national de la vie lycéenne suivant son renouvellement les membres titulaires de sexe féminin pour les académies mentionnées aux aux 1° à 9° de l'article R. 222-2 du code de l'éducation et les membres titulaires de sexe masculin pour les autres académies mentionnées à cet article.

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