Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre Ier : Les droits et obligations des élèves / Chapitre unique / Section 2 : Régime disciplinaire / Sous-section 6 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental
Article D511-51 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
La commission académique est présidée par le recteur ou son représentant.
Elle comprend en outre cinq membres :
1° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
2° Un chef d'établissement ;
3° Un professeur ;
4° Deux représentants des parents d'élèves.
Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur ou son représentant.
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exception de son président.
Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l'éducation nationale.
Commentaire • 0
Décisions • 24
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article D. 511-31 du code de l'éducation : " Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : / 1° L'élève en cause ; / 2° S'il est mineur son représentant légal ; () ". Conformément à l'article D. 511-51 du code de l'éducation, ces dispositions sont applicables à la commission académique qui statue en appel sur les décisions prises par le conseil de discipline. […]
Lire la suite…- Education·
- Établissement·
- Sanction·
- Recours administratif·
- Décision du conseil·
- Justice administrative·
- Tiré·
- Caractère·
- Élève·
- Vices
[…] En deuxième lieu, l'article R. 511-49 du code de l'éducation prévoit que « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, […] Cette décision est prise selon une procédure qui, telle qu'organisée par les articles R. 511-49, D. 511-51 et D. 511-52 du code de l'éducation, prévoit des garanties équivalentes à la procédure à l'issue de laquelle est prise la décision du conseil de discipline. […]
Lire la suite…- Professeur·
- Messenger·
- Enseignant·
- Élève·
- Établissement·
- Enseignement·
- Mathématiques·
- Education·
- Sondage·
- Secret des correspondances
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2016, n° 1505397
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. » ; qu'aux termes de l'article D. 511-51 du même code : « La commission académique est présidée par le recteur ou son représentant. […]
Lire la suite…- Exclusion·
- Sanction·
- Établissement·
- Élève·
- Justice administrative·
- Enseignement·
- Commission·
- Éducation nationale·
- Procédure disciplinaire·
- Classes