Article D511-51 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 - art. 8 alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-783 du 16 août 2023 - art. 5

La commission académique est présidée par le recteur d'académie ou son représentant.

Elle comprend en outre cinq membres :

1° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

2° Un chef d'établissement ;

3° Un professeur ;

4° Deux représentants des parents d'élèves.

Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie ou son représentant.

Deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions pour chacun des représentants des parents d'élèves. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des autres membres de la commission, à l'exception de son président.

Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur d'académie recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l'éducation nationale.

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Entrée en vigueur le 18 août 2023
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Décisions24


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 28 septembre 2022, n° 2101929
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article D. 511-31 du code de l'éducation : " Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : / 1° L'élève en cause ; / 2° S'il est mineur son représentant légal ; () ". Conformément à l'article D. 511-51 du code de l'éducation, ces dispositions sont applicables à la commission académique qui statue en appel sur les décisions prises par le conseil de discipline. […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 septembre 2018, n° 1800052
Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article R. 511-49 du code de l'éducation prévoit que « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, […] Cette décision est prise selon une procédure qui, telle qu'organisée par les articles R. 511-49, D. 511-51 et D. 511-52 du code de l'éducation, prévoit des garanties équivalentes à la procédure à l'issue de laquelle est prise la décision du conseil de discipline. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2016, n° 1505397
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. » ; qu'aux termes de l'article D. 511-51 du même code : « La commission académique est présidée par le recteur ou son représentant. […]

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