Article R511-49 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 mai 2009 sont les articles : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 31-1 alinéa 1 (Ab), Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 31-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement.
Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2009
14 textes citent l'article

Commentaires7


Dalloz · 26 octobre 2023

www.clerc-avocat.fr · 6 novembre 2022

L'article R. 511-49 du code de l'éducation précise que la décision du conseil de discipline du collège peut faire l'objet d'un appel devant le Recteur dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier de notification de la décision :

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Village Justice · 8 novembre 2021

[…] Il convient d'ailleurs de rappeler qu'il y a des voies de recours parfaitement envisageables dans pareil cas, à savoir un recours administratif facultatif, gracieux, ou hiérarchique et encore le recours administratif préalable obligatoire devant le recteur d'académie puisqu'en application de l'article R511-49 du Code de l'éducation, dans un délai de huit jours à compter de la notification, la décision peut être déferrée.

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Décisions200


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 28 septembre 2022, n° 2101929
Rejet

[…] 5. L'institution, par les dispositions des articles R. 511-49 et R. 511-53 du code de l'éducation, d'un recours administratif préalable à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 23 novembre 2023, n° 2313365
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ». […]

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    3Tribunal administratif de Bordeaux, 11 avril 2012, n° 1101630
    Rejet

    […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de l'éducation : « (…) Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves (…). » ; qu'en vertu de l'article R. 511-13 du même code, les sanctions qui peuvent être prononcées à leur encontre vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement (…). » ; que selon l'article R. 511-49 de ce même code : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification (…) par le représentant légal de l'élève, […]

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