Article R511-49 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 mai 2009 sont les articles : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 31-1 alinéa 1 (Ab), Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 31-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement.
Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2009
14 textes citent l'article

Commentaires7


Dalloz · 26 octobre 2023

www.clerc-avocat.fr · 6 novembre 2022

L'article R. 511-49 du code de l'éducation précise que la décision du conseil de discipline du collège peut faire l'objet d'un appel devant le Recteur dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier de notification de la décision :

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Village Justice · 8 novembre 2021

[…] Il convient d'ailleurs de rappeler qu'il y a des voies de recours parfaitement envisageables dans pareil cas, à savoir un recours administratif facultatif, gracieux, ou hiérarchique et encore le recours administratif préalable obligatoire devant le recteur d'académie puisqu'en application de l'article R511-49 du Code de l'éducation, dans un délai de huit jours à compter de la notification, la décision peut être déferrée.

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Décisions200


1Tribunal administratif de Montreuil, 23 novembre 2023, n° 2313365
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ». […]

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    2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16BX00165, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement/ Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ». Et aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en oeuvre des dispositions

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    • Procédure

    3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 octobre 2012, n° 1103337
    Annulation

    […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique » ; qu'aux termes de l'article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 » ;

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    • Sanction·
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    • Établissement·
    • Justice administrative·
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    • Excès de pouvoir·
    • Tribunaux administratifs·
    • Motivation·
    • Élève
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