Article D511-47 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 mai 2009 est l'article : Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée.

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Village Justice · 8 novembre 2021

[…] En effet L'article D511-47 du Code de l'éducation précise que lorsque un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental et qui fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, la réaction disciplinaire peut en cas de contestations sérieuses sur la matérialité des faits ou sur leur imputation à l'élève en cause lorsqu'il y a plusieurs élèves qui peuvent être impliqués être suspendus jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée.

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Conformément à l'article 511-32 du Code de l'Éducation, l'élève peut présenter sa défense oralement ou par écrit et peut se faire assister par une personne de son choix y compris un avocat. […] Il doit notamment être tenu informé des faits qui lui sont reprochés, article D511-32 et R421-10-1 du Code de l'Éducation. […] En cas de procédure pénale parallèle, l'article D511-47 du Code de l'Éducation prévoit la possibilité que l'action disciplinaire soit suspendue jusqu'à ce que la juridiction pénale se prononce, il s'agit d'une simple possibilité car ces procédures sont totalement indépendantes.

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Décisions6


1Tribunal administratif d'Orléans, 12 décembre 2014, n° 1404687
Rejet

[…] — de constater que la décision du 13 novembre 2014 constitue une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentales ; — d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 novembre 2014 portant exclusion définitive de l'établissement ; — d'ordonner sur le fondement de l'article D. 511-47 du code de l'éducation la suspension de l'action disciplinaire jusqu'à ce que la juridiction répressive se soit prononcée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ;

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 6 avril 2023, n° 2202357
Rejet

[…] — la décision méconnait les dispositions de l'article D. 511-47 du code de l'éducation dès lors que le conseil de discipline aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 23 mai 2011, n° 1104105
Non-lieu à statuer

[…] — la décision est entachée d'erreur de droit en raison de la violation de l'article D. 511-47 du code de l'éducation ; il y a une procédure pénale en cours et les faits sont contestés, il fallait donc attendre que la juridiction se prononce ;

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