Article D511-43 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 4

Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance. En outre, il peut, compte tenu des circonstances ayant conduit à l'exclusion définitive de l'élève et des besoins spécifiques de ce dernier, procéder à son inscription, à titre transitoire et dans la limite d'une année scolaire, dans une classe relais de cet établissement ou d'un établissement tiers. Les classes relais, dont l'encadrement peut inclure des éducateurs spécialisés, comprennent des élèves présentant des problèmes de comportement et rencontrant des difficultés d'apprentissage. Elles sont créées par le recteur d'académie et favorisent la réintégration dans le cursus de formation. Leurs modalités de fonctionnement sont fixées par le ministre chargé de l'éducation et le ministre de la justice.

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Commentaires2


M. Bouchet Jean-Claude · Questions parlementaires · 10 août 2010

L'article D. 511-43 du code de l'éducation précise en effet que « lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou l'inspecteur d'académie, (...) selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance ».

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Il pourvoit aussitôt à l'inscription dans un autre établissement ou dans un centre public d'enseignement par correspondance, selon l'article D 511-43 du Code de l'éducation. […] Si tel n'est pas le cas les parents doivent s'en plaindre, par écrit, au DASEN et au recteur. […] […] L'article L122-2 du Code de l'éducation pose le principe que «tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de 16 ans» et ajoute qu'à l'issue de la scolarité obligatoire, tout élève qui n'a pas atteint un niveau de formation reconnu, doit pouvoir poursuivre ses études afin d'atteindre un tel niveau.

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Décisions43


1Tribunal administratif de Montpellier, 29 mars 2023, n° 2300935
Non-lieu à statuer

[…] — la condition d'urgence est remplie car la décision ne lui permet pas de poursuivre sa scolarité, le rectorat ne l'ayant pas inscrit dans un autre établissement en méconnaissance de l'article D. 511-43 du code de l'éducation et, en cas de réinscription avant l'audience, il aura néanmoins de grandes difficultés à réintégrer le cursus scolaire ;

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 septembre 2018, n° 1800052
Rejet

[…] Compte tenu des dispositions de l'article D. 511-43 du code de l'éducation, la sanction de l'exclusion définitive de l'établissement prévue à l'article R. 511-13 du même code constitue un déplacement d'office de l'élève vers un autre établissement ou un centre public d'enseignement par correspondance. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 10 novembre 2015, n° 1404563
Annulation

[…] susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat pour autant que cette illégalité est à l'origine d'un préjudice indemnisable ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision du 2 juin 2014, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale a, en application des dispositions prévues à l'article D. 511-43 du code de l'éducation, proposé l'inscription de X dans le collège des Ponts Jumeaux pour la fin de sa scolarité en classe de 4 e ; que, lors de la réunion de la commission académique d'appel du 2 juillet 2014, […]

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