Article D511-39 du Code de l'éducation

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Version21/05/2009
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. Il entend également :
1° Deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique ;
2° Les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause ;
3° Toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats ;
4° Les autres personnes convoquées par le chef d'établissement, mentionnées à l'article D. 511-31.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires4


louislefoyerdecostil.fr · 24 mai 2023

En ce qui concerne la légalité de la décision, le juge sanctionne la méconnaissance de l'article D. 511-39 du code de l'éducation, faute pour la commission d'appel d'avoir entendu deux professeurs et deux délégués de classe. La décision est à cet égard étonnante puisque c'est le conseil de discipline et non la commission d'appel qui doit entendre les deux professeurs. Le juge retient en tout état de cause également la disproportion de la sanction.

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www.clerc-avocat.fr · 21 mai 2023

[…] En ce qui concerne le doute sérieux de la légalité, le juge administratif retient (rapidement) le caractère disproportionné et fait une curieuse référence à une disposition applicable devant le conseil de discipline et non devant la commission académique d'appel (article D. 511-39 du code de l'éducation). […]

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Village Justice · 8 novembre 2021

[…] Le conseil de discipline est tenu au visa de l'article D511-39 du Code de l'éducation, d'entendre l'élève ainsi que son représentant légal et toute personne l'assistant y compris l'avocat tout naturellement.

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Décisions27


1Tribunal administratif d'Orléans, 12 décembre 2014, n° 1404687
Rejet

[…] qu'il entend justifier de l'urgence en faisant valoir la bonne continuité de sa scolarité et notamment du stage de professionnalisation ; que les mesures prises à son endroit méconnaissent la liberté d'enseignement (article 13 du préambule de la constitution de 1946, article 2 du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 et 26.1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation), […] 10 et 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme, article D. 511-47 du code de l'éducation), […] la violation de la procédure disciplinaire (article D. 511-39 du code de l'éducation), […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 12 mai 2014, n° 1102871
Rejet

[…] — qu'en méconnaissance des dispositions de l'article D. 511-39 du code de l'éducation, un seul professeur seulement de G était présent au conseil de discipline, à savoir M me Y de Sousa ; […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 16 février 2024, n° 2400225
Rejet

[…] — tous les membres du conseil de discipline n'ont pas été convoqués dans les conditions et les délais fixés par l'article D. 511-31 du code de l'éducation ; l'intéressé et ses représentants légaux n'ont été convoqués que par des courriers notifiés le 6 octobre 2023 pour la séance du conseil de discipline du 9 octobre 2023 ; seuls deux représentants des élèves ont été convoqués au lieu de trois, contrairement aux dispositions de l'article R. 511-20 du code de l'éducation ; les dispositions de l'article D. 511-39 du code de l'éducation ont été méconnues, dès lors que les délégués de classe n'ont pas été entendus ;

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