Article D511-39 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009
>
Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-908 du 30 août 2019 - art. 6

Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. Il entend également :
1° Deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique ;
2° Les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause ;
3° Toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats ;
4° Les autres personnes convoquées par le chef d'établissement, mentionnées à l'article D. 511-31 et, si elles sont mineures, en présence de leur représentant légal.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires5


louislefoyerdecostil.fr · 24 mai 2023

En ce qui concerne la légalité de la décision, le juge sanctionne la méconnaissance de l'article D. 511-39 du code de l'éducation, faute pour la commission d'appel d'avoir entendu deux professeurs et deux délégués de classe. La décision est à cet égard étonnante puisque c'est le conseil de discipline et non la commission d'appel qui doit entendre les deux professeurs. Le juge retient en tout état de cause également la disproportion de la sanction.

 Lire la suite…

www.clerc-avocat.fr · 21 mai 2023

[…] En ce qui concerne le doute sérieux de la légalité, le juge administratif retient (rapidement) le caractère disproportionné et fait une curieuse référence à une disposition applicable devant le conseil de discipline et non devant la commission académique d'appel (article D. 511-39 du code de l'éducation). […]

 Lire la suite…

Village Justice · 8 novembre 2021

[…] Le conseil de discipline est tenu au visa de l'article D511-39 du Code de l'éducation, d'entendre l'élève ainsi que son représentant légal et toute personne l'assistant y compris l'avocat tout naturellement.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26


1Tribunal administratif d'Orléans, 12 décembre 2014, n° 1404687
Rejet

[…] qu'il entend justifier de l'urgence en faisant valoir la bonne continuité de sa scolarité et notamment du stage de professionnalisation ; que les mesures prises à son endroit méconnaissent la liberté d'enseignement (article 13 du préambule de la constitution de 1946, article 2 du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 et 26.1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation), […] 10 et 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme, article D. 511-47 du code de l'éducation), […] la violation de la procédure disciplinaire (article D. 511-39 du code de l'éducation), […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Education·
  • Enseignement·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Référé-liberté·
  • Atteinte·
  • Liberté fondamentale·
  • Exclusion·
  • Préambule

2Tribunal administratif de Versailles, 12 mai 2014, n° 1102871
Rejet

[…] — qu'en méconnaissance des dispositions de l'article D. 511-39 du code de l'éducation, un seul professeur seulement de G était présent au conseil de discipline, à savoir M me Y de Sousa ; […]

 Lire la suite…
  • Sanction·
  • Education·
  • Décision du conseil·
  • Élève·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Recours·
  • Exclusion·
  • Fait·
  • Établissement

3Tribunal administratif de Toulouse, 15 décembre 2014, n° 1403603
Rejet

[…] — les dispositions de l'article D511-39 du code de l'éducation ont été méconnues dès lors que toutes les personnes présentes au conseil de discipline n'ont pas été entendues ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Excès de pouvoir·
  • Établissement·
  • Décision du conseil·
  • Enseignement supérieur·
  • Exclusion·
  • Élève·
  • Éducation nationale·
  • Ordonnance·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).