Article D511-35 du Code de l'éducation

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Version21/05/2009
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 - art. 7 alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-908 du 30 août 2019 - art. 5

Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui se tient dans un délai minimum de cinq jours et maximum de dix jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 12 décembre 2014, n° 1404687
Rejet

[…] et suite à une rixe qu'il n'a pas provoquée ; qu'il entend justifier de l'urgence en faisant valoir la bonne continuité de sa scolarité et notamment du stage de professionnalisation ; que les mesures prises à son endroit méconnaissent la liberté d'enseignement (article 13 du préambule de la constitution de 1946, […] 14 et 26.1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation), […] article D. 511-47 du code de l'éducation), […] qu'il fait valoir sous la rubrique « atteintes graves et manifestement illégales » le non respect des règles de quorum et de composition du conseil de discipline (articles R. 511-20 et D. 511-35 du code de l'éducation), […]

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  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Référé-liberté·
  • Atteinte·
  • Liberté fondamentale·
  • Exclusion·
  • Préambule

2Tribunal administratif de Montreuil, 8 janvier 2013, n° 1206730
Rejet

[…] Elle ajoute que la décision n'a pas été adoptée à l'issue d'une procédure régulière, conforme à l'article D. 511-51 du code de l'éducation ; que le compte-rendu de la commission académique d'appel n'est pas produit ; […] / 3° Un professeur; / 4° Deux représentants des parents d'élèves. /. » ; qu'aux termes de l'article D. 511-35 du même code : « (…) / L e nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil » ; qu'aux termes de l'article D. 511-52 de ce code: « (…) / La commission émet son avis à la majorité de ses membres. / La décision du recteur intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel. » ;

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  • Établissement·
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