Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre Ier : Les droits et obligations des élèves / Chapitre unique / Section 2 : Régime disciplinaire / Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement / Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
Article D511-32 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu'il puisse produire ses observations.
Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
Le représentant légal de l'élève et, le cas échéant, la personne chargée de l'assister sont informés de leur droit d'être entendus, sur leur demande, par le chef d'établissement et par le conseil de discipline.
Commentaires • 6
L'élève est convoqué seul s'il est majeur ou s'il est mineur, avec son représentant légal. […] Il peut être accompagné d'une personne chargée de l'assister dans sa défense, la personne ayant demandé à ce que le conseil soit saisi peut également être convoquée au Conseil de discipline ainsi que les témoins ou personnes pouvant éclairer les faits (article D 511-32 du Code de l'éducation)
Lire la suite…Décisions • 67
[…] qu'il entend justifier de l'urgence en faisant valoir la bonne continuité de sa scolarité et notamment du stage de professionnalisation ; que les mesures prises à son endroit méconnaissent la liberté d'enseignement (article 13 du préambule de la constitution de 1946, […] 14 et 26.1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation), […] 10 et 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme, article D. 511-47 du code de l'éducation), portent atteinte au respect des droits de la défense ; […] le non-respect du principe du contradictoire (article D. 511-40 du code de l'éducation), la méconnaissance de l'article D. 511-32 du code de l'éducation ;
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[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article D. 511-52 du code de l'éducation : « Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 511-42, à l'exception de sa dernière phrase. / La commission émet son avis à la majorité de ses membres. / La décision du recteur d'académie intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel. »
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3. Tribunal administratif de Rennes, 23 mars 2012, n° 1002728
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement (…) peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, […] soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. » ; qu'aux termes de l'article D. 511-52 de ce code : « Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 (…) sont applicables à la commission (…) » ; […]
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Le tribunal administratif rappelle que l'article D. 511-32 du code de l'éducation prévoit que “Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.” Cette disposition est également applicable par renvoi à la commission d'appel du rectorat.
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