Article D511-32 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 mai 2009 est l'article : Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 - art. 6 alinéas 11 et 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu'il puisse produire ses observations.
Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
Le représentant légal de l'élève et, le cas échéant, la personne chargée de l'assister sont informés de leur droit d'être entendus, sur leur demande, par le chef d'établissement et par le conseil de discipline.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2009
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Commentaires6


louislefoyerdecostil.fr · 31 août 2021

Le tribunal administratif rappelle que l'article D. 511-32 du code de l'éducation prévoit que “Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.” Cette disposition est également applicable par renvoi à la commission d'appel du rectorat.

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Village Justice · 16 février 2017

L'élève est convoqué seul s'il est majeur ou s'il est mineur, avec son représentant légal. […] Il peut être accompagné d'une personne chargée de l'assister dans sa défense, la personne ayant demandé à ce que le conseil soit saisi peut également être convoquée au Conseil de discipline ainsi que les témoins ou personnes pouvant éclairer les faits (article D 511-32 du Code de l'éducation)

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Maître Aurélie Thuegaz · LegaVox · 28 avril 2015
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Décisions67


1Tribunal administratif d'Orléans, 12 décembre 2014, n° 1404687
Rejet

[…] qu'il entend justifier de l'urgence en faisant valoir la bonne continuité de sa scolarité et notamment du stage de professionnalisation ; que les mesures prises à son endroit méconnaissent la liberté d'enseignement (article 13 du préambule de la constitution de 1946, […] 14 et 26.1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation), […] 10 et 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme, article D. 511-47 du code de l'éducation), portent atteinte au respect des droits de la défense ; […] le non-respect du principe du contradictoire (article D. 511-40 du code de l'éducation), la méconnaissance de l'article D. 511-32 du code de l'éducation ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 28 septembre 2022, n° 2101929
Rejet

[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article D. 511-52 du code de l'éducation : « Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 511-42, à l'exception de sa dernière phrase. / La commission émet son avis à la majorité de ses membres. / La décision du recteur d'académie intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel. »

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3Tribunal administratif de Rennes, 23 mars 2012, n° 1002728
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement (…) peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, […] soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. » ; qu'aux termes de l'article D. 511-52 de ce code : « Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 (…) sont applicables à la commission (…) » ; […]

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