Article D511-31 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 - art. 6 alinéas 4 à 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-908 du 30 août 2019 - art. 4

Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :
1° L'élève en cause ;
2° S'il est mineur, son représentant légal ;
3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense.
Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que :
1° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;
2° Les témoins ou les personnes et, s'ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d'éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l'élève.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires2


Village Justice · 8 novembre 2021

[…] Le chef d'établissement convoque dans les mêmes formes en l'application de l'article D511-31 du Code de l'éducation. […]

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Décisions67


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 28 septembre 2022, n° 2101929
Rejet

[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article D. 511-52 du code de l'éducation : « Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 511-42, à l'exception de sa dernière phrase. / La commission émet son avis à la majorité de ses membres. / La décision du recteur d'académie intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel. »

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2Tribunal administratif de Rennes, 23 mars 2012, n° 1002728
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement (…) peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, […] soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. » ; qu'aux termes de l'article D. 511-52 de ce code : « Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 (…) sont applicables à la commission (…) » ; […]

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3CAA de DOUAI, 4ème chambre, 3 octobre 2019, 18DA01562, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article D. 511-31 du code de l'éducation : " Le chef d'établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date. / Il convoque également, dans la même forme : / 1° L'élève en cause ; / 2° S'il est mineur, son représentant légal ; / (…) ". […]

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