Article D511-31 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 - art. 6 alinéas 4 à 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Le chef d'établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date.
Il convoque également, dans la même forme :
1° L'élève en cause ;
2° S'il est mineur, son représentant légal ;
3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense ;
4° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;
5° Les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires2


Village Justice · 8 novembre 2021

[…] Le chef d'établissement convoque dans les mêmes formes en l'application de l'article D511-31 du Code de l'éducation. […]

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Décisions67


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 28 septembre 2022, n° 2101929
Rejet

[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article D. 511-52 du code de l'éducation : « Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 511-42, à l'exception de sa dernière phrase. / La commission émet son avis à la majorité de ses membres. / La décision du recteur d'académie intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel. »

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2Tribunal administratif de Rennes, 23 mars 2012, n° 1002728
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement (…) peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, […] soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. » ; qu'aux termes de l'article D. 511-52 de ce code : « Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 (…) sont applicables à la commission (…) » ; […]

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3CAA de DOUAI, 4ème chambre, 3 octobre 2019, 18DA01562, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article D. 511-31 du code de l'éducation : " Le chef d'établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date. / Il convoque également, dans la même forme : / 1° L'élève en cause ; / 2° S'il est mineur, son représentant légal ; / (…) ". […]

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