Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre Ier : Les droits et obligations des élèves / Chapitre unique / Section 2 : Régime disciplinaire / Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement / Paragraphe 2 : Compétence
Article R511-27 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Commentaires • 4
C'est le chef d'établissement qui décide ou non de la réunion du conseil de discipline (R 511-27 du Code de l'éducation), mais il est obligatoirement saisi lorsque la faute a résulté d'un acte physique à l'encontre d'un membre du personnel (violences physiques). Au moins huit jours avant la séance, les membres doivent être saisis par lettre recommandée. L'élève est convoqué seul s'il est majeur ou s'il est mineur, avec son représentant légal. […] Il peut être accompagné d'une personne chargée de l'assister dans sa défense, la personne ayant demandé à ce que le conseil soit saisi peut également être convoquée au Conseil de discipline ainsi que les témoins ou personnes pouvant éclairer les faits (article D 511-32 du Code de l'éducation)
Lire la suite…Décisions • 21
[…] 3. Aux termes de l'article R. 511-27 du code de l'éducation : " Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article.
Lire la suite…[…] 2. En premier lieu, d'une part, aux termes, de l'article R. 511-27 du code de l'éducation : « Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article. / En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. ». Aux termes du troisième alinéa de l'article D. 511-32 du même code : « Le représentant légal de l'élève et, le cas échéant, la personne chargée de l'assister sont informés de leur droit d'être entendus, sur leur demande, par le chef d'établissement et par le conseil de discipline ».
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 14 juin 2010, n° 1001918
[…] que les droits de la défense ont été respectés ; que les requérants ont été avisés, conformément à l'article D.511-32 du code de l'éducation, du droit de leur fille de prendre connaissance de son dossier, […] dont le nom et l'adresse devaient être communiqués au chef d'établissement ; qu'en vertu de l'article R.421-10 du code de l'éducation, prévoyant que le représentant de l'Etat, […] que l'élève et son représentant ont été entendus et mis à même de présenter toutes observations utiles ; qu'il est expressément prévu par les articles R.511-20 et R.511-27 du code de l'éducation que le conseil de discipline est saisi par le chef de l'établissement dont il est également le président ; […]
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Le Conseil de discipline, instance interne à l'établissement, est saisi par le Chef d'établissement à sa propre initiative ou parce qu'un membre de la communauté éducative lui a demandé (conformément à l'article R511-27 du Code de l'éducation), lorsqu'un élève a transgressé de façon grave le règlement intérieur de l'établissement.
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