Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre Ier : Les droits et obligations des élèves / Chapitre unique / Section 2 : Régime disciplinaire / Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement / Paragraphe 1 : Composition
Article R511-24 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-906 du 30 août 2019 - art. 11
Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les huit membres du conseil d'administration suivants :
1° L'adjoint au chef d'établissement ;
2° Le conseiller principal d'éducation ;
3° Deux représentants des personnels élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
4° Deux représentants des parents d'élèves élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
5° Les deux représentants des élèves au conseil d'administration.