Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre Ier : Les droits et obligations des élèves / Chapitre unique / Section 2 : Régime disciplinaire / Sous-section 1 : Sanctions applicables aux élèves des établissements d’enseignement du second degré
Article R511-14 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-782 du 16 août 2023 - art. 3
Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 511-13.
En cas d'atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant peut également, à la demande du chef d'établissement motivée par le souci de garantir la sérénité de la procédure et en lieu et place de celui-ci, engager la procédure disciplinaire dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1 et prononcer seul les sanctions énumérées aux 1° à 5° du I de l'article R. 511-13.
Commentaires • 7
Par ailleurs, la sanction prononcée étant au nombre de celle que le chef d'établissement peut prononcer en application de l'article R511-14 du code de l'éducation, les dispositions de l'article R511-53 du même code ne faisaient pas obstacle à ce que la juridiction administrative soit saisie directement, ces dispositions n'imposant un recours préalable obligatoire devant le recteur que pour les décisions du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental. […]
Lire la suite…Décisions • 53
[…] Aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : / () 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. […] soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : / a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ; / b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève. / Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, […]
Lire la suite…[…] — en vertu de l'article R. 511-14 du code de l'éducation, cette sanction ne peut être prononcée que par le chef d'établissement ; […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 octobre 2012, n° 1103337
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : « Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire, qui ne peut excéder un mois, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes ; 4° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. » ; qu'aux termes de l'article R. 511-14 du même code : « Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa de l'article R. 511-13, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours. » ;
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Le juge rappelle les dispositions des articles R. 421-10 et R. 511-14 du code de l'éducation qui prévoit que le pouvoir disciplinaire appartient au chef d'établissement qui engage les poursuites et peut prendre certaines sanctions seul.
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