Article R511-14 du Code de l'éducation

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Version21/05/2009
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Version01/09/2011
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Version18/08/2023

Entrée en vigueur le 18 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-782 du 16 août 2023 - art. 3

Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 511-13.

En cas d'atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant peut également, à la demande du chef d'établissement motivée par le souci de garantir la sérénité de la procédure et en lieu et place de celui-ci, engager la procédure disciplinaire dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1 et prononcer seul les sanctions énumérées aux 1° à 5° du I de l'article R. 511-13.

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Entrée en vigueur le 18 août 2023
3 textes citent l'article

Commentaires7


louislefoyerdecostil.fr · 9 décembre 2023

Le juge rappelle les dispositions des articles R. 421-10 et R. 511-14 du code de l'éducation qui prévoit que le pouvoir disciplinaire appartient au chef d'établissement qui engage les poursuites et peut prendre certaines sanctions seul.

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Dalloz · 26 octobre 2023

François Pourny · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 28 octobre 2013

Par ailleurs, la sanction prononcée étant au nombre de celle que le chef d'établissement peut prononcer en application de l'article R511-14 du code de l'éducation, les dispositions de l'article R511-53 du même code ne faisaient pas obstacle à ce que la juridiction administrative soit saisie directement, ces dispositions n'imposant un recours préalable obligatoire devant le recteur que pour les décisions du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental. […]

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Décisions53


1Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2023, n° 2328758
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : / () 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. […] soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : / a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ; / b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève. / Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, […]

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    2Tribunal administratif de Nice, 9 juin 2015, n° 1203750
    Annulation

    […] — en vertu de l'article R. 511-14 du code de l'éducation, cette sanction ne peut être prononcée que par le chef d'établissement ; […]

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    3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 octobre 2012, n° 1103337
    Annulation

    […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : « Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire, qui ne peut excéder un mois, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes ; 4° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. » ; qu'aux termes de l'article R. 511-14 du même code : « Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa de l'article R. 511-13, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours. » ;

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