Article R511-13 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009
>
Version01/09/2011
>
Version01/09/2014
>
Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-728 du 24 juin 2011 - art. 6

I. - Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La mesure de responsabilisation ;

4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;

5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;

6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.

Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.

Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions et prévoit les mesures de prévention et d'accompagnement ainsi que les modalités de la mesure de responsabilisation.

II. - La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.

L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.

La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser.

III. - En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation.

Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier.

IV. - L'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.

Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement.

Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2014
11 textes citent l'article

Commentaires17


www.clerc-avocat.fr · 2 mai 2024

Conformément à l'article R. 511-13 du Code de l'Éducation, le tribunal a constaté que le geste d'A B envers son enseignante était inapproprié mais non violent. Il a également relevé que la décision du recteur qualifiant cet acte d'agression portant atteinte à l'intégrité physique et psychique de l'enseignante était excessive. […] résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à solliciter l'annulation de la décision attaquée du 16 novembre 2023 du recteur de l'académie de Corse. »

 Lire la suite…

www.clerc-avocat.fr · 8 avril 2024

Aujourd'hui, seuls les élèves du collège et du lycée peuvent faire l'objet d'un conseil de discipline et bénéficient d'une échelle des sanctions clairement établie (article R. 511-13 du code de l'éducation), laquelle prévoit :

 Lire la suite…

www.clerc-avocat.fr · 22 juillet 2023

En droit, l'article R. 511-13-1 du code de l'éducation dispose que : » L'autorité disciplinaire qui a prononcé […] Cette durée ne peut être inférieure à l'année scolaire en cours et ne peut excéder celle de l'inscription de la sanction au dossier administratif de l'élève mentionnée au IV de l'article R. 511-13. »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions222


1Tribunal administratif de Nice, 9 juin 2015, n° 1203750
Annulation

[…] — le refus d'accès à l'établissement, qui constitue une sanction d'exclusion temporaire au sens de l'article R. 511-13 du code de l'éducation, ne peut être regardé comme une mesure utile de nature éducative au sens de l'article R. 511-12 du même code ;

 Lire la suite…
  • Charte·
  • Règlement intérieur·
  • Élève·
  • Circulaire·
  • Education·
  • Justice administrative·
  • Parents·
  • Sanction·
  • Liberté·
  • Accès

2Tribunal administratif de Nîmes, 6 mai 2010, n° 0803957
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 30 août 1985, reprises à l'article R. 511-13 du code de l'éducation, que toute sanction est effacée du dossier administratif de l'élève au bout d'un an, hormis la sanction de l'exclusion définitive ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Élève·
  • Établissement·
  • Exclusion·
  • Sanction disciplinaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Parents·
  • Éducation nationale·
  • Enseignement·
  • Décret

3Tribunal administratif de Bordeaux, 11 avril 2012, n° 1101630
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de l'éducation : « (…) Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves (…). » ; qu'en vertu de l'article R. 511-13 du même code, les sanctions qui peuvent être prononcées à leur encontre vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement (…). » ; que selon l'article R. 511-49 de ce même code : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification (…) par le représentant légal de l'élève, […]

 Lire la suite…
  • Élève·
  • Vie associative·
  • Établissement·
  • Exclusion·
  • Jeunesse·
  • Éducation nationale·
  • Sanction·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission·
  • Carrière
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).