Article R511-13 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009
>
Version01/09/2011
>
Version01/09/2014
>
Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-906 du 30 août 2019 - art. 7

I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La mesure de responsabilisation ;

4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;

5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;

6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.

Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1.

II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.

L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.

La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser.

III.-En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation.

Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire suivante. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier.

IV.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement est effacé du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.

Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement.

Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
10 textes citent l'article

Commentaires17


www.clerc-avocat.fr · 8 avril 2024

Aujourd'hui, seuls les élèves du collège et du lycée peuvent faire l'objet d'un conseil de discipline et bénéficient d'une échelle des sanctions clairement établie (article R. 511-13 du code de l'éducation), laquelle prévoit :

 Lire la suite…

www.clerc-avocat.fr · 22 juillet 2023

En droit, l'article R. 511-13-1 du code de l'éducation dispose que : » L'autorité disciplinaire qui a prononcé […] Cette durée ne peut être inférieure à l'année scolaire en cours et ne peut excéder celle de l'inscription de la sanction au dossier administratif de l'élève mentionnée au IV de l'article R. 511-13. »

 Lire la suite…

louislefoyerdecostil.fr · 9 décembre 2022

En outre, contrairement à ce que soutient l'administration, tout fait commis par … pendant le délai de sursis pouvant entraîner l'une des sanctions prévues à l'article R. 511-13du code de l'éducation, était susceptible d'entraîner la révocation du sursis et l'application immédiate de la sanction. »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions219


1Tribunal administratif de Nice, 9 juin 2015, n° 1203750
Annulation

[…] — le refus d'accès à l'établissement, qui constitue une sanction d'exclusion temporaire au sens de l'article R. 511-13 du code de l'éducation, ne peut être regardé comme une mesure utile de nature éducative au sens de l'article R. 511-12 du même code ;

 Lire la suite…
  • Charte·
  • Règlement intérieur·
  • Élève·
  • Circulaire·
  • Education·
  • Justice administrative·
  • Parents·
  • Sanction·
  • Liberté·
  • Accès

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 octobre 2012, n° 1103337
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : « Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire, qui ne peut excéder un mois, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes ; 4° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. » ; qu'aux termes de l'article R. 511-14 du même code : « Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa de l'article R. 511-13, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours. » ;

 Lire la suite…
  • Sanction·
  • Recours administratif·
  • Education·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Exclusion·
  • Excès de pouvoir·
  • Tribunaux administratifs·
  • Motivation·
  • Élève

3Tribunal administratif de Rennes, 23 mars 2012, n° 1002728
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire, qui ne peut excéder un mois, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes ; 4° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. […]

 Lire la suite…
  • Élève·
  • Exclusion·
  • Education·
  • Sanction·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Violence·
  • Enseignant·
  • Commission·
  • Vie associative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).