Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre Ier : Les droits et obligations des élèves / Chapitre unique / Section 1 : Droits et obligations des élèves des établissements d’enseignement du second degré / Sous-section 1 : Liberté d’expression
Article R511-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 511-2.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. […] même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation : « Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; […] L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement. » ; qu'aux termes de l'article R. 511-6 de ce code : « Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, […]
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2. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 2 mai 2013, 12LY01830, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. » ; […] dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement. » ; qu'aux termes de l'article R. 511-6 de ce code : « Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, […]
Lire la suite…- Questions générales concernant les élèves·
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