Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat / Sous-section 1 : Concours de recrutement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier degré
Article R914-19-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 août 2013
Modifié par : Décret n°2013-767 du 23 août 2013 - art. 7
Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.
Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 7 mars 2024, n° 2100336
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 914-19-6 du code de l'éducation : « Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline. / () ». […]
Lire la suite…- Comités·
- Titre exécutoire·
- Traitement·
- Décret·
- Fonctionnaire·
- Commission·
- Stagiaire·
- Décision implicite·
- Congé de maladie·
- Médecin