Article R914-19-6 du Code de l'éducation

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Version01/10/2009
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Version31/05/2010
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Version28/08/2013

Entrée en vigueur le 28 août 2013

Modifié par : Décret n°2013-767 du 23 août 2013 - art. 7

Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.

Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.

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Entrée en vigueur le 28 août 2013

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 7 mars 2024, n° 2100336
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 914-19-6 du code de l'éducation : « Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline. / () ». […]

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