Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés / Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat / Sous-section 1 : Concours de recrutement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier degré
Article R914-19-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-571 du 28 mai 2010 - art. 2
I. ― Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux seconds concours internes de recrutement de l'enseignement public du premier degré sont ouverts :
1° Aux maîtres contractuels ou agréés rémunérés sur une échelle autre que de titulaire et aux maîtres délégués justifiant, à la date retenue pour les concours correspondants de l'enseignement public, de trois ans de services effectifs en cette qualité et de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter aux seconds concours internes correspondants de l'enseignement public ;
2° A l'issue d'un cycle préparatoire d'un an, aux maîtres contractuels ou agréés rémunérés sur une échelle autre que de titulaire et aux maîtres délégués qui, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les concours sont organisés, justifient de la possession d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent et qui ont exercé pendant trois ans dans des établissements d'enseignement privés sous contrat.
Les candidats admis doivent en outre justifier des qualifications en natation et secourisme exigées des candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ces conditions s'apprécient à la date retenue pour les concours correspondants de l'enseignement public.
Le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que dans l'enseignement public.
II. ― Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplôme bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et effectuent un stage d'une durée d'un an. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
Le contenu et l'organisation de cette formation font l'objet d'une convention entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur concernés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces établissements.
III. ― A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des certificats exigés des candidats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer le certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les conditions fixées au III de l'article R. 914-19-2.
Les candidats qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude au professorat des écoles sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — 1°/ que l'Etat n'a jamais conféré aux autorités catholiques le pouvoir de s'opposer pour tout le territoire puisque la procédure légale et règlementaire prévoit que lorsque la H consultative mixte a statué, seul l'accord donné par le chef d'établissement permet la nomination du maître (R914-77 du code de l'Education), […] que l'accord collégial n'entre donc pas dans le cadre de la procédure d'accord prévue aux articles L 442-5, R 914-45 et R 914-49 du code de l'Education, […] chef d'établissement en application des articles L.442-5, R.914-19-2, R.914-19-3 et R.914-77 du Code de l'éducation relatifs aux établissements du premier degré et non les articles R 914-32, […]
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[…] – le jury ayant estimé l'intéressée inapte à bénéficier d'un contrat définitif et ayant proposé son licenciement à l'issue de son année probatoire, I'IA-DSDEN était tenu de la licencier en vertu des dispositions du III de l'article R. 914-19-3 du code de l'éducation ; l'IA-DSDEN se trouvant en situation de compétence liée, les moyens invoqués par la requérante sont inopérants ;
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 19 novembre 2013, 372834, Inédit au recueil Lebon
[…] 10. Considérant que les articles 4 et 5 du décret contesté prévoient une nouvelle rédaction des articles R. 914-19-2 et R. 914-19-3 du code de l'éducation, relatifs aux concours de recrutement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier degré ; que ses articles 8, 14 et 16 modifient ou remplacent les dispositions des articles R. 914-21, R. 914-32 et R. 914-34 du code de l'éducation relatives, les premières, aux concours externes pour l'accès à l'enseignement dans les classes du second degré sous contrat, les secondes et troisièmes, aux stages que doivent accomplir les lauréats aux différents types de concours de recrutement de l'enseignement privé sous contrat ;
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L'article 5 du décret précité précise que les lauréats des recrutements réservés obtiennent un contrat ou un agrément provisoire leur permettant d'accomplir leur période de stage selon les modalités applicables aux lauréats stagiaires du public. […] Dans l'enseignement privé sous contrat, ces dispositions sont prévues aux articles R. 914-19-3 et R. 914-32 du code de l'éducation.
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