Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat / Sous-section 1 : Concours de recrutement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier degré
Article R914-19-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 août 2013
Modifié par : Décret n°2013-767 du 23 août 2013 - art. 5
I.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux seconds concours internes de recrutement de l'enseignement public du premier degré sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui justifient de la durée de service exigée des candidats des concours correspondants de l'enseignement public, dont une année au minimum de service dans un ou plusieurs établissements sous contrat. Cette année de service doit avoir été accomplie pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité.
Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat dans les mêmes conditions que pour les concours correspondants de l'enseignement public.
Les autres conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours correspondants de l'enseignement public.
Le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que pour les concours correspondants de l'enseignement public.
II.-Les candidats admis qui remplissent les conditions mentionnées au I du présent article bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles fixées au II de l'article R. 914-19-2.
III.-A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer un contrat ou un agrément définitif dans les mêmes conditions que celles fixées au III de l'article R. 914-19-2. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions que celles fixées au III de l'article R. 914-19-2, à accomplir une seconde année de stage.
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — 1°/ que l'Etat n'a jamais conféré aux autorités catholiques le pouvoir de s'opposer pour tout le territoire puisque la procédure légale et règlementaire prévoit que lorsque la H consultative mixte a statué, seul l'accord donné par le chef d'établissement permet la nomination du maître (R914-77 du code de l'Education), […] que l'accord collégial n'entre donc pas dans le cadre de la procédure d'accord prévue aux articles L 442-5, R 914-45 et R 914-49 du code de l'Education, […] chef d'établissement en application des articles L.442-5, R.914-19-2, R.914-19-3 et R.914-77 du Code de l'éducation relatifs aux établissements du premier degré et non les articles R 914-32, […]
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[…] – le jury ayant estimé l'intéressée inapte à bénéficier d'un contrat définitif et ayant proposé son licenciement à l'issue de son année probatoire, I'IA-DSDEN était tenu de la licencier en vertu des dispositions du III de l'article R. 914-19-3 du code de l'éducation ; l'IA-DSDEN se trouvant en situation de compétence liée, les moyens invoqués par la requérante sont inopérants ;
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 19 novembre 2013, 372834, Inédit au recueil Lebon
[…] 10. Considérant que les articles 4 et 5 du décret contesté prévoient une nouvelle rédaction des articles R. 914-19-2 et R. 914-19-3 du code de l'éducation, relatifs aux concours de recrutement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier degré ; que ses articles 8, 14 et 16 modifient ou remplacent les dispositions des articles R. 914-21, R. 914-32 et R. 914-34 du code de l'éducation relatives, les premières, aux concours externes pour l'accès à l'enseignement dans les classes du second degré sous contrat, les secondes et troisièmes, aux stages que doivent accomplir les lauréats aux différents types de concours de recrutement de l'enseignement privé sous contrat ;
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L'article 5 du décret précité précise que les lauréats des recrutements réservés obtiennent un contrat ou un agrément provisoire leur permettant d'accomplir leur période de stage selon les modalités applicables aux lauréats stagiaires du public. […] Dans l'enseignement privé sous contrat, ces dispositions sont prévues aux articles R. 914-19-3 et R. 914-32 du code de l'éducation.
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