Article R914-19-2 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2009

Est créé par : Décret n°2009-920 du 28 juillet 2009 - art. 3

I. ― Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux concours externes et au troisième concours de l'enseignement public sont ouverts aux candidats remplissant les conditions d'inscription aux concours correspondants de l'enseignement public.
Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.
Le jury peut établir, pour chacun de ces concours, une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts.
Pour les candidats reçus aux concours et qui remplissent les conditions de diplôme exigées dans l'enseignement public pour la nomination des lauréats du concours externe de l'enseignement public, la validité de ces listes expire le 1er novembre suivant la date de proclamation des résultats.
Pour les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent justifier de l'un des diplômes exigés pour la nomination des lauréats du concours externe dans l'enseignement public, le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude est reporté à la session de recrutement de l'année suivante.A cette date, ceux qui ne peuvent justifier d'un de ces diplômes perdent le bénéfice de l'admission au concours.
II. ― Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplôme bénéficient d'un contrat provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des conventions prévues à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur et d'un accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
Le contenu et l'organisation de cette formation font l'objet d'une convention entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur intéressés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces établissements.
III. ― A l'issue du stage, les candidats se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département dans le ressort duquel le stage est réalisé. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.

Les candidats qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude au professorat des écoles sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2009
Sortie de vigueur le 31 mai 2010
13 textes citent l'article

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Décisions16


1Tribunal administratif de Montreuil, 1er octobre 2014, n° 1408040
Rejet

[…] Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, la liste d'aptitude sur laquelle elle a été inscrite suite à son admission au concours de recrutement des professeurs des écoles de l'enseignement privé expirera le 1 er octobre 2014, ainsi que le prévoit l'article R. 914-19-2 du code de l'éducation, et que, d'autre part, la décision en litige, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 7 juillet 2015, n° 1510061
Rejet

[…] 30-02-07-01 […] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 914-19-2 : « A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 613-7 du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2015, n° 1505158
Rejet

[…] l'absence d'inscription la prive d'un code d'accès nécessaire pour accéder à des ateliers qui l'empêche de passer certaines épreuves et, d'autre part, que les candidats admis aux concours externes de professeur des écoles doivent, selon l'article R. 914-19-2 du code de l'éducation, justifier, sous peine de perdre le bénéfice de l'admission au concours, d'une inscription en seconde année d'un master métiers de l'enseignement, […]

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