Article R914-19-2 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1335 du 14 octobre 2021 - art. 1

I.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux concours externes et au troisième concours de l'enseignement public sont ouverts aux candidats remplissant les conditions d'inscription aux concours correspondants de l'enseignement public.

Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.

Le jury établit, pour chacun de ces concours, une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts.

La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I.

Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.

II.-Les candidats admis aux concours mentionnés au I qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.

Au cours de leur stage, les candidats admis bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis.

Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

III.-A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues au II, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.

Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du directeur académique des services de l'éducation nationale dans le ressort duquel le stage a été réalisé agissant sur délégation du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage.

Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.

Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.

L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
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Décisions16


1Tribunal administratif de Montreuil, 1er octobre 2014, n° 1408040
Rejet

[…] Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, la liste d'aptitude sur laquelle elle a été inscrite suite à son admission au concours de recrutement des professeurs des écoles de l'enseignement privé expirera le 1 er octobre 2014, ainsi que le prévoit l'article R. 914-19-2 du code de l'éducation, et que, d'autre part, la décision en litige, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 7 juillet 2015, n° 1510061
Rejet

[…] 30-02-07-01 […] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 914-19-2 : « A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 613-7 du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2015, n° 1505158
Rejet

[…] l'absence d'inscription la prive d'un code d'accès nécessaire pour accéder à des ateliers qui l'empêche de passer certaines épreuves et, d'autre part, que les candidats admis aux concours externes de professeur des écoles doivent, selon l'article R. 914-19-2 du code de l'éducation, justifier, sous peine de perdre le bénéfice de l'admission au concours, d'une inscription en seconde année d'un master métiers de l'enseignement, […]

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