Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés
Article L442-5-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2021
Modifié par : LOI n°2021-641 du 21 mai 2021 - art. 6
La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil.
En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées :
1° Aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ;
2° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;
3° A des raisons médicales.
La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale.
A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l'établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés
Lorsque la contribution n'est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de fonctionnement de l'établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le montant de la contribution tel que fixé au dernier alinéa.
Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l'absence d'école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes correspondantes de l'enseignement public du département.
Commentaires • 80
En effet, l'article L. 442-5 du code de l'éducation prévoit que « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ». […] Ainsi, et comme le précise l'article R. 442-44 dudit code, « en ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, […]
Lire la suite…En effet, l'article L. 442-5 du code de l'éducation prévoit que « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ». […] Ainsi, et comme le précise l'article R. 442-44 dudit code, « en ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, […]
Lire la suite…Décisions • 46
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 212-8 L. 442-5 et L. 442-13-1 du code de l'éducation, relatif à la prise en charge des élèves par une commune d'accueil, dès lors que le périmètre du syndicat intercommunal est assimilé à la commune de résidence et que, par conséquent, la distinction fondée sur la résidence n'est pas applicable pour les élèves habitant l'une des communes membres du syndicat ;
Lire la suite…[…] à Perpignan.,,,En application des dispositions combinées des articles L. 212-8, R. 212-21, L. 442-5 et L. 442-5-1 du code de l'éducation, qui ont pour objet de garantir tant la liberté de l'enseignement que la parité entre l'enseignement public et l'enseignement privé, l'obligation d'une commune de résidence de participer financièrement à la scolarisation d'un enfant dans une autre commune doit être comprise comme ne concernant que l'enfant scolarisé aux niveaux des classes maternelles et élémentaires lorsque, les capacités d'accueil de la même commune de résidence pour les niveaux de scolarisation précités étant insuffisantes, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 16 mai 2013, n° 1007971
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. […]
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Si les dispositions législatives du code de l'éducation sur le financement des écoles publiques (article L. 212-8) et privées (article L. 442-5-1) sont quasi identiques, leur rédaction semble conduire à des interprétations différentes sur leurs conséquences en droit. […]
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