Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : L'information et l'orientation
Article L313-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 34 (V)
Afin d'apporter, sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi aux jeunes sortant sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles du système de formation initiale, chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par le présent code et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis transmet, dans le respect de la législation relative à l'informatique et aux libertés, à des personnes et organismes désignés par le président du conseil régional ainsi qu'à la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes visée à l'article L. 5314-1 du code du travail compétente ou, à défaut, à l'institution visée à l'article L. 5312-1 du même code les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n'ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire.
Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu au présent article est mis en œuvre et coordonné au niveau national par l'Etat. Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau local par la région, en lien avec les autorités académiques.
Commentaires • 13
Depuis le 10 mai 2011, l'application « RIO » permettant aux personnes désignées par les préfets, en application de l'article L. 313-7 du code de l'éducation, d'avoir accès à la liste des jeunes décrocheurs de leur département, est activée. La mise en place concrète des plates-formes de suivi et d'appui aux décrocheurs est en cours, l'enjeu étant que tous les acteurs territoriaux se coordonnent, sous l'autorité du préfet pour agir au plus tôt et de manière plus lisible sur les jeunes de plus de 16 ans sans diplôme et sans solution.
Lire la suite…La circulaire n° 2011-028 du 9 février 2011 relative à la lutte contre le décrochage scolaire organise et met en oeuvre les articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de l'éducation qui prévoit la généralisation, à l'ensemble du territoire, des plates-formes de suivi et d'appui aux décrocheurs, coordonnées par les préfets en lien avec les autorités académiques.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.313-7 et L.313-8 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-5° ; Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, complétée par la loi du 10 mars 2010 relative au service civique ;
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[…] Vu la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, complétée par la loi du 10 mars 2010 relative au service civique, et notamment les articles L.313-7 et L.313-8 du code de l'éducation ;
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3. CNIL, Délibération du 2 décembre 2010, n° 2010-447
[…] Vu la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, complétée par la loi du 10 mars 2010 relative au service civique, et notamment les articles L.313-7 et L.313-8 du code de l'éducation ;
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Les missions locales remplissent donc une mission de service public pour l'orientation et l'insertion des jeunes, confiée par l'État et les collectivités territoriales, chacun dans son champ de compétences (articles L. 5314-1 et suivants du code du travail et articles L. 313-7, L. 313-8 du code de l'éducation). […]
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