Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 4 : Le conseil pédagogique / Paragraphe 1 : Composition
Article R421-41-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1231 du 22 octobre 2014 - art. 6
Le conseil pédagogique peut s'adjoindre, s'il le juge utile, des commissions pédagogiques dont il définit la composition, les objectifs et les modalités de travail.
Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement.
Les trois aspects évoqués ont précisément fait l'objet d'une actualisation : concernant le conseil pédagogique : le décret n° 2010-99 du 27-1-2010 ajoute l'article R. 421-41-2 au code de l'éducation en fixant : « le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement » ; concernant la désignation du président du conseil d'administration des lycées professionnels, en application de l'article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005, […]
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