Article R421-41-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2010
>
Version01/09/2015

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1231 du 22 octobre 2014 - art. 6

Le conseil pédagogique peut s'adjoindre, s'il le juge utile, des commissions pédagogiques dont il définit la composition, les objectifs et les modalités de travail.

Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 26 janvier 2010

Les trois aspects évoqués ont précisément fait l'objet d'une actualisation : concernant le conseil pédagogique : le décret n° 2010-99 du 27-1-2010 ajoute l'article R. 421-41-2 au code de l'éducation en fixant : « le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement » ; concernant la désignation du président du conseil d'administration des lycées professionnels, en application de l'article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).