Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 4 : Le conseil pédagogique / Paragraphe 1 : Composition
Article R421-41-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1231 du 22 octobre 2014 - art. 5
Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 421-5. Le nombre des professeurs s'ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d'administration.
Le chef d'établissement désigne les membres du conseil pédagogique ainsi que leurs suppléants éventuels. Les équipes pédagogiques mentionnées à l'article R. 421-49 ont quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires, les enseignants susceptibles d'être désignés à ce titre. A défaut de proposition dans ce délai, le chef d'établissement choisit les membres du conseil pédagogique parmi les enseignants de l'établissement.
Le chef d'établissement informe de cette désignation le conseil d'administration lors de la réunion qui suit. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage.
Lors de sa première réunion, le conseil pédagogique établit son règlement intérieur.
En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil pédagogique est présidé par le chef d'établissement adjoint.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret attaqué, modifiant le deuxième alinéa de l'article R. 421-41-1 du code de l'éducation : « Le chef d'établissement désigne les membres du conseil pédagogique (…) Les équipes pédagogiques (…) ont quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires, les enseignants susceptibles d'être désignés à ce titre. […]
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[…] — il a effectué le 17 mai 2013 ses trois heures de cours en présence des élèves ; s'il n'a pas assisté au conseil pédagogique prévu le même jour de 13h à 16h, c'est qu'il n'a jamais été volontaire pour y participer et n'a pas eu connaissance de la composition de ce conseil, en méconnaissance de l'article R. 421-41-1 du code de l'éducation ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 10 mai 2016, n° 14PA02105
[…] 30-01-02-01 […] Considérant que, si les articles L. 421-5 et R. 421- 41-1 du code de l'éducation relatifs aux conseils pédagogiques n'étaient pas applicables en Nouvelle-Calédonie à la date de la décision en litige, la présence des professeurs de collège d'enseignement secondaire aux séances d'information et de définition des actions d'éducation organisées par les chefs d'établissement constitue une obligation de service, au même titre que les heures d'enseignement qu'ils sont tenus d'assurer, en application des dispositions de l'article D. 422-41 du code de l'éducation ; […]
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