Article D338-42 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 14 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-166 du 11 février 2022 - art. 7

Pour chaque session, il est constitué dans l'académie ou le groupement d'académies un jury dont les membres sont nommés par arrêté du recteur d'académie ou des recteurs d'académie concernés.

Ce jury est composé d'inspecteurs relevant du ministère chargé de l'éducation, d'enseignants de langue appartenant à l'enseignement public ou privé sous contrat, d'un ou de plusieurs représentants des professions intéressées par le diplôme et d'au moins un des examinateurs de chaque centre agréé par le recteur d'académie.

Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, par un inspecteur de l'éducation nationale ou par un enseignant-chercheur.

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Entrée en vigueur le 14 février 2022

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Décision1


1CNIL, Délibération du 2 juillet 2015, n° 2015-219

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 338-33 à D. 338-42 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4°) ; Vu le décret n0 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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