Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 7 : Dispositions diverses / Sous-section 2 : Les sections binationales
Article D421-143-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version05/06/2010
Entrée en vigueur le 5 juin 2010
Est créé par : Décret n°2010-592 du 2 juin 2010 - art. 5
Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, à l'orientation des élèves et au déroulement de la scolarité s'appliquent aux sections binationales. L'organisation des emplois du temps de l'ensemble des classes de l'établissement permet de regrouper les élèves de ces sections pour les enseignements qui leur sont propres.
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