Article D421-143-3 du Code de l'éducation

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Version05/06/2010
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Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

L'admission des élèves dans les sections binationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 février 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 11 février 2016, n° 1407042
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 421-143-3 du code de l'éducation nationale ; « L'admission des élèves dans les sections binationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement. » ;

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