Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 7 : Dispositions diverses / Sous-section 2 : Les sections binationales
Article D421-143-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version05/06/2010
Entrée en vigueur le 5 juin 2010
Est créé par : Décret n°2010-592 du 2 juin 2010 - art. 5
La formation dispensée dans les sections binationales a pour objet l'acquisition et l'approfondissement de l'aptitude à la communication dans la langue de la section, ainsi que l'acquisition et l'approfondissement de la connaissance de la civilisation du pays partenaire.
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