Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre V : La vie scolaire / Titre Ier : Les droits et obligations des élèves / Chapitre unique
Article L511-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 183 (V)
Commentaires • 50
De telles dérogations méconnaîtraient en effet, compte tenu de leur étendue et de leur manque de précision, les dispositions de l'article L. 511-5 du Code de l'éducation. […]
Lire la suite…Cette mesure, promesse de campagne du Président Macron codifiée à l'article L511-5 du Code de l'éducation, prévoit que : […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 7 décembre 2022, n° 2105601
[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-5 du code de l'éducation : « L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les () collèges et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément. / () La méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut entraîner la confiscation de l'appareil par un personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance. Le règlement intérieur fixe les modalités de sa confiscation et de sa restitution ».
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