Article D442-44-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version12/11/2010

Entrée en vigueur le 12 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1348 du 9 novembre 2010 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 442-5-1, la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques du regroupement pédagogique intercommunal dont relève la commune de résidence ne peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école privée sous contrat d'association d'une commune d'accueil qu'à la condition que ce regroupement soit organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques et dont la commune de résidence est membre.
Le territoire de l'ensemble des communes constituant un tel établissement public de coopération intercommunale est assimilé, pour l'application de l'article L. 442-5-1, au territoire de la commune de résidence et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire pour apprécier la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques et donner l'accord à la contribution financière.
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Entrée en vigueur le 12 novembre 2010

Commentaires4


www.lagazettedescommunes.com · 19 septembre 2018

M. Rémy Rebeyrotte · Questions parlementaires · 6 mars 2018

En effet, sur la base des dispositions l'article L. 212-2 du code de l'éducation, selon lequel « deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école », de nombreuses communes ne disposant plus d'école ont procédé à la désignation d'une école de rattachement. […] Dorénavant, en établissant un parallèle avec les dispositions de l'article R. 442-44-1 du code de l'éducation qui concernent les écoles privées sous contrat d'association, […] Pris pour son application, le décret no 2010-1348 du 9 novembre 2010 fixe, à l'article D. 442-44-1 du même code, […]

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M. Jérôme Durain, du group SOCR, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 8 février 2018

En effet, sur la base des dispositions l'article L. 212-2 du code de l'éducation, selon lequel « deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école », de nombreuses communes ne disposant plus d'école ont procédé à la désignation d'une école de rattachement. […] Dorénavant, en établissant un parallèle avec les dispositions de l'article R. 442-44- 1 du code de l'éducation qui concernent les écoles privées sous contrat d'association, […] Pris pour son application, le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 fixe, à l'article D. 442-44-1 du même code, […]

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