Article D337-175 du Code de l'éducation

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Version02/01/2011
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Version02/09/2019

Entrée en vigueur le 2 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1780 du 31 décembre 2010 - art. 1

La durée de la formation, d'une durée maximale d'un an, est modulée en fonction du projet pédagogique de l'élève.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 2011
Sortie de vigueur le 2 septembre 2019

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 15 mars 2019, 422488
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir, […] l'élève peut : / – soit signer un contrat d'apprentissage (…) ; / – soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée (…) « . L'article D. 337-172 du même code précise que ces formations » (…) sont dénommées « dispositif d'initiation aux métiers en alternance » et sont destinées à faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage « et l'article D. 337-175 que : » La durée de la formation, d'une durée maximale d'un an, […]

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