Article D313-59 du Code de l'éducation

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Version02/01/2011
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Version22/02/2024

Entrée en vigueur le 2 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1781 du 31 décembre 2010 - art. 1

Le niveau de qualification mentionné à l'article L. 313-7 du code de l'éducation est celui correspondant à l'obtention :

1° Soit du baccalauréat général ;

2° Soit d'un diplôme à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V ou IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Les élèves ou apprentis doivent avoir été précédemment inscrits dans un des cycles de formation menant aux diplômes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.

Des arrêtés des ministres intéressés peuvent préciser les diplômes n'entrant pas dans le champ d'application du 2° ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2011
Sortie de vigueur le 22 février 2024
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Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 7 décembre 2010

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article 36 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.L'article 36 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (art. […] L. 313-7 du code de l'éducation) fait obligation à chaque établissement d'enseignement du second degré (y compris les établissements privés sous contrat et ceux de l'enseignement agricole), […] le niveau de qualification a été précisé par le décret n° 2010-1781 du 31 décembre 2010 (art. D. 313-59 du code de l'éducation). […]

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