Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 1 : Le chef d'établissement
Article R421-10-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-906 du 30 août 2019 - art. 2
Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables.
Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
Commentaires • 7
En premier lieu, la méconnaissance de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation selon lequel : « Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. () ». […]
Lire la suite…Ces principes sont en effet rappelés par l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation aux termes duquel: « Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
Lire la suite…Décisions • 68
[…] Aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : / () 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; […] il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : / a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ; […]
Lire la suite…[…] 32-02-02-01 […] — que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation, dès lors que le chef d'établissement ne les a convoqués que le 28 mars 2012 alors que les faits se sont déroulés le 20 mars 2012 ; qu'ils n'ont pas été informés de la possibilité de présenter dans un délai de trois jours ouvrables leur défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de leur choix et de la possibilité de prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 13 avril 2023, n° 2105439
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation : « Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. […]
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Cette obligation d'information de l'élève par le Chef d'établissement lorsque ce dernier envisage de prononcer un blâme se trouve à l'article R.421-10-1 du code de l'éducation : « Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables. […] Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article R. 421-10-1 précité.
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