Article R421-10-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/09/2014
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-906 du 30 août 2019 - art. 2

Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables.

Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.

En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires7


www.clerc-avocat.fr · 24 mars 2023

Cette obligation d'information de l'élève par le Chef d'établissement lorsque ce dernier envisage de prononcer un blâme se trouve à l'article R.421-10-1 du code de l'éducation : « Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables. […] Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article R. 421-10-1 précité.

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louislefoyerdecostil.fr · 3 janvier 2023

En premier lieu, la méconnaissance de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation selon lequel : « Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. () ». […]

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louislefoyerdecostil.fr · 29 septembre 2022

Ces principes sont en effet rappelés par l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation aux termes duquel: « Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.

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Décisions68


1Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2023, n° 2328758
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : / () 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; […] il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : / a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ; […]

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    2Tribunal administratif de Versailles, 22 mai 2014, n° 1204708
    Rejet

    […] 32-02-02-01 […] — que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation, dès lors que le chef d'établissement ne les a convoqués que le 28 mars 2012 alors que les faits se sont déroulés le 20 mars 2012 ; qu'ils n'ont pas été informés de la possibilité de présenter dans un délai de trois jours ouvrables leur défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de leur choix et de la possibilité de prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement ;

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    3Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 13 avril 2023, n° 2105439
    Annulation

    […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation : « Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. […]

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