Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-906 du 30 août 2019 - art. 2
Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables.
Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
[…] 30-01-03 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-85 du code de l'éducation applicable aux lycées professionnels maritimes : « En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : (…) 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-85-1 : « Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, […] Considérant qu'aux termes du IV de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : « L'avertissement, […]
[…] • la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, dès lors que l'auteur de la décision, M me Z, en sa qualité de principal adjoint, ne justifie pas être titulaire d'une délégation de pouvoir émanant du chef d'établissement, lequel est compétent pour exercer le pouvoir disciplinaire en application des dispositions des articles R. 421-8, R. 421-10, R. 420-10-1 et R. 511- 14 du code de l'éducation nationale ; […] • la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions des articles R. 421-10-1 et R. 421-85-1 du code de l'éducation nationale ; les droits de la défense n'ont pas été respectés avant la notification de la décision litigieuse, celle-ci étant intervenue deux jours après les faits ;
[…] • la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, dès lors que l'auteur de la décision, M me Z, en sa qualité de principal adjoint, ne justifie pas être titulaire d'une délégation de pouvoir émanant du chef d'établissement, lequel est compétent pour exercer le pouvoir disciplinaire en application des dispositions des articles R. 421-8, R. 421-10, R. 420-10-1 et R. 511- 14 du code de l'éducation nationale ; […] • la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions des articles R. 421-10-1 et R. 421-85-1 du code de l'éducation nationale ; les droits de la défense n'ont pas été mis en œuvre auprès du jeune B A et de ses parents avant la notification de la décision litigieuse, celle-ci étant intervenue deux jours après les faits ;
Article 1 I. ― L'article R. 421-10-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de nécessité, […] Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction. » II.-L'article R. 421-85-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de nécessité, […] l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. […] Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction. » Article 2 L'article R. 511-13 du même code est ainsi modifié : 1° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1. » ; […]
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