Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 1 : Le chef d'établissement
Article R421-85-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-906 du 30 août 2019 - art. 2
Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables.
Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
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[…] 30-01-03 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-85 du code de l'éducation applicable aux lycées professionnels maritimes : « En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : (…) 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-85-1 : « Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, […]
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[…] • la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions des articles R. 421-10-1 et R. 421-85-1 du code de l'éducation nationale ; les droits de la défense n'ont pas été respectés avant la notification de la décision litigieuse, celle-ci étant intervenue deux jours après les faits ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 octobre 2015, n° 1509404
[…] • la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions des articles R. 421-10-1 et R. 421-85-1 du code de l'éducation nationale ; les droits de la défense n'ont pas été mis en œuvre auprès du jeune B A et de ses parents avant la notification de la décision litigieuse, celle-ci étant intervenue deux jours après les faits ;
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